Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».
II. – En conséquence, compléter les alinéas 3, 5 et 7 par les mots :
« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».
Exposé sommaire
Le présent article introduit une avancée procédurale importante pour la protection des mineurs victimes. En étendant la compétence territoriale des juridictions au lieu de résidence de la victime mineure, le texte poursuit un objectif initialement louable : éviter à l'enfant d'avoir à supporter de lourds déplacements au fil de la procédure, afin de ne pas ajouter une charge matérielle et psychologique au traumatisme subi.
Toutefois, cette modification engendre un effet de bord non négligeable qu’il est impératif de prévenir. En effet, en déplaçant le centre de gravité de la procédure pénale dans la juridiction où réside la victime, on contraint mécaniquement l'agresseur présumé à s'y rendre pour les nécessités de l'enquête, de l'instruction (auditions, éventuelles confrontations) et pour les audiences de jugement.
Loin de protéger le mineur, l'application automatique de cette règle aurait pour conséquence paradoxale de rapprocher géographiquement l'auteur présumé du lieu de vie du mineur et de sa famille protectrice. Ce rapprochement forcé constitue un risque sécuritaire majeur et une source d'angoisse légitime pour la victime, qui pourrait redouter de croiser son agresseur dans son environnement quotidien.
C'est pourquoi cet amendement propose d'assortir cette nouvelle règle de compétence d'une clause de sauvegarde. Il permet d'écarter la compétence du lieu de résidence de la victime au profit des règles de droit commun dès lors que la sécurité du mineur l'exige. Cette indispensable souplesse permettra aux magistrats d'adapter la procédure au cas par cas, afin que l'objectif de confort procédural ne se fasse jamais au détriment de la sécurité physique et psychologique de l'enfant.