Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« être confiée qu’à un expert agréé conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 »
les mots :
« avoir lieu que dans une unité d’accueil pédiatrique Enfant en danger ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à mieux protéger la parole et l'intégrité psychologique des mineurs lors des procédures d'assistance éducative, lorsqu'il existe des soupçons de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Dans ces dossiers d'une extrême sensibilité, le recueil de la parole de l'enfant est un enjeu crucial. Or, l'audition d'un mineur victime ou co-victime ne peut en aucun cas être assimilée à celle d'un adulte. Confier une expertise à des professionnels, même qualifiés, mais non spécifiquement formés à la psychotraumatique infantile, fait courir un double risque : celui de biaiser l'évaluation par des méthodes de questionnement inadaptées ou suggestives, et celui d'infliger un sur-traumatisme à l'enfant (victimisation secondaire).
La communauté scientifique et judiciaire s'accorde aujourd'hui sur l'absolue nécessité d'utiliser des méthodes spécifiques, à l'instar du protocole NICHD, reconnu pour permettre un recueil de la parole à la fois fiable, ouvert et respectueux du rythme de l'enfant. De plus, il est désormais acquis que ces entretiens doivent se dérouler dans des environnements pensés pour désamorcer l'angoisse du mineur, tels que les Unités d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED).
En exigeant que l'expertise soit réalisée par une UAPED, cet amendement garantit que le juge des enfants s'appuiera uniquement sur des professionnels maîtrisant ces protocoles d'audition infantile stricts et capables d'intervenir dans ou avec ces structures hospitalo-judiciaires adaptées. Il s'agit d'une condition indispensable pour la vérité de la procédure et la protection de l'enfant.