577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 17

Auteur : Perrine Goulet — Les Démocrates (Nièvre · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 17
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° L’article 225‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Pour l’application des deux premiers alinéas, lorsque la personne se livrant à la prostitution est mineure, l’auteur de l’infraction est présumé connaitre la minorité de celle-ci. Cette présomption est simple, la preuve de la non-connaissance de la minorité de cette personne peut être apportée par tout moyen. » »

Exposé sommaire

La lutte contre le fléau de la prostitution des mineurs se heurte de manière récurrente à un obstacle probatoire majeur qui garantit une trop grande impunité aux clients. Dans l’immense majorité des procédures, les personnes mises en cause pour recours à la prostitution d’un mineur fondent leur système de défense sur la prétendue ignorance de l’âge de la victime.

En l’état du droit, il incombe au ministère public de démontrer de manière irréfutable que le client avait connaissance de cette minorité. Or, avec l’explosion de la prostitution organisée via les réseaux sociaux, les proxénètes opacifient sciemment l’âge réel des victimes. Prouver que le client savait relève très souvent de l’impossible. Les faits sont alors fréquemment requalifiés en contravention pour recours à la prostitution d’un majeur, ce qui constitue un non-sens absolu au regard du traumatisme subi par l’enfant.

Le présent amendement entend mettre fin à cette hypocrisie en instaurant une présomption simple de connaissance de la minorité. En inversant la charge de la preuve, il responsabilise directement le consommateur d’actes sexuels tarifiés. Face à une personne vulnérable, le doute doit profiter à la protection de l’enfance et non à l’auteur de l’infraction.

Cette présomption n’étant pas irréfragable, elle s’inscrit dans un équilibre qui préserve les droits de la défense. Le client conserve la possibilité d’apporter la preuve de sa bonne foi par tout moyen, par exemple s’il a été activement trompé par la présentation de faux documents d’identité. En revanche, l’aveuglement volontaire et l’absence de vérification ne pourront plus constituer un bouclier juridique.