577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 47

Auteur : Guillaume Gouffier Valente — Ensemble pour la République (Val-de-Marne · 6ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 47
Date de dépôt : 2026-09-18
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Le professionnel de santé ou l’étudiant en santé qui suspecte qu’un mineur est en danger ou risque de l’être transmet sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles et en informe le procureur de la République. » ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement procède à une réécriture globale du dispositif d’insertion, dans l’article 226‑14 du code pénal, de l’obligation de transmission d’une information préoccupante par le professionnel de santé à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes.

Il apporte plusieurs modifications par rapport au texte initial de l’article 47.

En second lieu, il étend le bénéfice de cette obligation à l’étudiant en santé et simplifie la rédaction en substituant au libellé « Tout médecin ou professionnel de santé » la formule « Le professionnel de santé ou l’étudiant en santé ».

En troisième lieu, il ne retient que le critère de la suspicion pour déclencher l’obligation de transmission, sans exiger que le professionnel ait personnellement constaté le danger encouru par le mineur.

En quatrième lieu, il double la transmission de l’information préoccupante à la cellule départementale d’une information sans délai au procureur de la République, afin d’assurer une prise en charge coordonnée entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire.