Amendement (sans numéro) — ARTICLE 51
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en lien avec l’exercice de sa profession »
les mots :
« pour des faits de nature à les exposer à un tel danger, ».
Exposé sommaire
Le présent amendement permet au directeur de l'Agence régionale de santé de suspendre le droit d'exercer d'un professionnel de santé mis en examen pour des faits susceptibles d'exposer ses patients à un danger grave.
La notion de lien avec l'exercice de la profession demeure en effet d'un contour incertain, une telle restriction ayant pour effet d'exclure du dispositif les crimes et délits commis dans un cadre strictement privé. Cette option n'apparaît pas satisfaisante comme l'illustre l'affaire dite "Le Scouarnec" : le chirurgien ayant été condamné dès 2005 pour détention et importation d'images pédopornographiques dans un cadre strictement privé, sans que cette condamnation ait été suivie d'une suspension de son droit d'exercer.
Le critère déterminant doit demeurer la gravité du danger pesant sur les patients et non le cadre - professionnel ou privé - dans lequel les faits ont été commis. C'est pourquoi il est proposé de ne pas circonscrire le dispositif aux seules infractions en lien avec l'exercice de la profession.