577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 58

Auteur : Guillaume Gouffier Valente — Ensemble pour la République (Val-de-Marne · 6ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 58
Date de dépôt : 2026-09-18
Date de sort :

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« pratiquer un acte médical, y compris un examen, ou un traitement sans s’être assuré »

les mots : 

« ne pas s’assurer, en application de l’article L. 1111‑4, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« Hors les cas réprimés par les articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« pratiquer un acte médical, y compris un examen, invasif ou un traitement invasif sans avoir recueilli »

les mots : 

« ne pas recueillir, en application de l’article L. 1111‑4, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« de pratiquer un acte médical, y compris un examen, ou un traitement en ignorant »

les mots : 

« d’ignorer ». 

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 : 

« IV. Le présent article s’applique hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle et ne s’applique pas en cas d’urgence vitale. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier l’articulation entre la sanction du professionnel de santé qui ne respecte pas les exigences du code de la santé publique en matière de recueil du consentement des patients et la sanction du professionnel de santé qui commet un viol ou une autre agression sexuelle, faits réprimés par les articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal. 

Dans cette nouvelle écriture, les I, II et III sanctionnent ainsi le non-respect des exigences en matière de recueil du consentement (consentement « simple » dans le I, consentement « explicite et différencié » dans le II et cas du refus ignoré dans le III). 

Concrètement, cette nouvelle écriture permet ainsi de sanctionner le non-respect de ces exigences par le professionnel de santé, y compris lorsqu’aucun acte, examen ou traitement n’a pas ensuite été pratiqué. Il permet également de sanctionner ce non-respect lorsque l’acte, le traitement ou l’examen a été pratiqué, que le patient y était consentant, mais que le professionnel ne s’en est pas assuré. Il n’est en effet pas possible de présumer ce consentement et de telle situation doive être sanctionnée. 

Cette écriture permet également de sanctionner les cas où un acte, traitement, examen est pratiqué sans le consentement du patient (soit qu’il n’ait pas été vérifié ou recueilli, soit que le professionnel soit même passé outre ce consentement), mais ne constitue pas pour autant un viol ou une agression sexuelle, soit parce qu’il s’agit d’un acte sans aucun lien avec la sexualité, soit parce que les éléments permettant de caractériser ces infractions ne sont pas réunis (outre les éléments matériels – notamment la pénétration s’agissant du viol – la qualification pénale des agressions sexuelles nécessitent en effet, outre le non consentement, de démontrer le caractère sexuel de l’acte).