Amendement (sans numéro) — ARTICLE 39
Dispositif
I. – Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Elle est, dans tous les cas, informée, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle s’est fait connaître, de l’engagement ou non de poursuites disciplinaires. En l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Lorsque des poursuites sont engagées, elle est informée de leur déroulement et de leur issue. »
II. – En conséquence, substituer à la troisième phrase de l’alinéa 25 les trois phrases suivantes :
« Elle est, dans tous les cas, informée, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle s’est fait connaître, de l’engagement ou non de poursuites disciplinaires. En l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Lorsque des poursuites sont engagées, elle est informée de leur déroulement et de leur issue. »
Exposé sommaire
Le présent amendement renforce l’effectivité du droit à l’information reconnu à la personne s’estimant lésée, en imposant à l’autorité compétente de se prononcer dans un délai déterminé sur l’engagement ou non de poursuites disciplinaires.
Il fixe ce délai à deux mois à compter du moment où la personne s’est fait connaître et prévoit qu’en l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Cette garantie permet d’éviter qu’une personne demeure durablement dans l’incertitude sur les suites données aux faits signalés, tout en préservant pleinement le temps nécessaire à l’instruction et au jugement de l’affaire lorsque des poursuites sont engagées.