Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« par »
insérer les mots :
« les articles 221‑1 à 221‑5, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe de la victime dans les conditions déterminées à l’article 132‑77, l’article 222‑9, lorsqu’elles présentent un caractère sexuel, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« 222‑33‑1‑1 »,
insérer la référence :
« 222‑33‑2‑4 ».
Exposé sommaire
Le présent amendement étend le champ de la définition des VSS et des VIF :
– aux infractions de meurtre (articles 221‑1 à 221‑5), lorsqu’il est établi qu’elles sont commises en raison du sexe de la victime. Cela permettra ainsi d’inclure les féminicides à la définition des violences sexuelles.
– aux mutilations, lorsqu’elles présentent un caractère sexuel (article 222‑9 du code pénal) ;
– au nouveau délit de traque furtive en ligne créé par l’article 24 de la proposition de loi (nouvel article 222‑33‑2‑4).