Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑2. – I. – Le fait de faire publiquement l’apologie des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Constitue une apologie au sens du présent article le fait de présenter publiquement sous un jour favorable, de justifier, de légitimer ou de présenter comme normale ou acceptable la commission de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa.
« II. – Est puni des mêmes peines le fait, dans l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de l’une des infractions mentionnées au I, de fabriquer, diffuser, transmettre ou rendre accessible à autrui un contenu comportant des méthodes, procédés, conseils ou instructions destinés à préparer, faciliter, commettre, dissimuler ou renouveler de tels faits.
« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits prévus aux I ou II sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« IV. – Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Exposé sommaire
Le présent amendement crée un délit d’apologie des infractions sexuelles commises sur mineur. Il réprime également la diffusion intentionnelle de contenus destinés à favoriser ou à faciliter la commission de telles infractions.