Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 5 :
« I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
« A. – Le livre II est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
« a) Le 3° de l’article L. 213‑3 est ainsi modifié :
« – au a, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « sans préjudice des compétences du juge des violences sexuelles et intrafamiliales » ;
« – le b est complété par les mots : « sans préjudice des compétences du juge des violences sexuelles et intrafamiliales » ;
« – le e et le f sont abrogés ;
« b) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« « Section 3
« « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales
« « Art. L. 213‑14. – Dans chaque tribunal judiciaire, au moins deux magistrats du siège exercent les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales appartient à une formation spécialisée du tribunal judiciaire dénommée tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent :
« « 1° Pour le jugement des délits mentionnés aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal ;
« « 2° En matière de protection des victimes de violence, dans les conditions prévues au titre XIV du livre Ier du code civil ;
« « 3° Pour connaître des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, dans les conditions prévues aux articles 373‑2 à 373‑2‑13 du code civil, lorsqu’il a déjà été saisi en matière de protection des victimes de violence ou pour connaître des délits mentionnés au 1°, concernant les parties à la procédure, sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales.
« « Les règles de procédure applicables au tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales sont fixées par le code de procédure civile pour ses attributions civiles et par le code de procédure pénale pour ses attributions pénales.
« « Art. L. 213‑15. – En formation collégiale, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’un président, juge des violences sexuelles et intrafamiliales, et de deux assesseurs. Lorsqu’il statue à juge unique, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « En matière correctionnelle, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statue conformément aux règles du code de procédure pénale.
« « En matière civile, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statue à juge unique. Toutefois, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales saisi peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales qu’il préside.
« « Art. L. 213‑16. – Les magistrats composant le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’ils ont connu de la situation des parties en tant que juge civil. Ils ne peuvent participer au jugement des affaires civiles lorsqu’ils ont précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.
« « Art. L. 213‑17. – En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné en application de l’article L. 121‑3 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que ce dernier ait suivi la formation prévue au troisième aliéna de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« « Art. L. 213‑18. – Dans chaque tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près cette juridiction désignent respectivement un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, dénommé magistrat du siège coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, et un magistrat du parquet coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du parquet, pour identifier les dossiers relevant de la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, et coordonner, chacun pour ce qui les concerne, l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de la juridiction.
« « Les magistrats du siège et du parquet coordonnateurs en matière de violences sexuelles et intrafamiliales coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales. Ils échangent régulièrement entre eux et établissement conjointement un rapport annuel qu’ils transmettent au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près cette juridiction. Ces derniers communiquent ce rapport au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.
« 2° Le titre IV est complété par des chapitres II et III ainsi rédigés :
« « Chapitre II
« « La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales
« « Art. L. 241‑2. – La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la cour d’assises.
« « Elle est compétente pour juger les crimes constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal.
« « La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux assesseurs ainsi que de six jurés désignés selon les modalités prévues aux articles 254 à 267 du code de procédure pénale.
« « Art. L. 241‑3. – Sous réserve du présent chapitre, le sous titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale est applicable à la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Chapitre III
« « La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales
« « Art. L. 241‑4. – La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la cour d’assises statuant en appel.
« « Elle est compétente pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre des arrêts de la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux assesseurs ainsi que de neuf jurés désignés selon les modalités prévues aux articles 254 à 267 du code de procédure pénale.
« « Art. L. 241‑5. – Sous réserve du présent chapitre, le sous titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale est applicable à la cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales.
« B. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par des articles L. 312‑6‑3 à L. 312‑6‑6 ainsi rédigés :
« « Art. L. 312‑6‑3. – Dans chaque cour d’appel, au moins deux magistrats du siège sont désignés en qualité de délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.
« « En matière civile, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée dénommée chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales, composée d’un président de chambre et de deux conseillers.
« « La chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions civiles du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales. Les règles de procédure applicables à cette formation sont fixées par le code de procédure civile.
« « En matière pénale, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels, dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions pénales du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« « Art. L. 312‑6‑4. – Le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’il a connu de la situation des parties en tant que délégué en matière civile. Il ne peut participer au jugement des affaires civiles lorsqu’il a précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.
« « Art. L. 312‑6‑5. – En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège de la cour d’appel désigné conformément à l’article L. 121‑3 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que ce dernier ait suivi la formation prévue au troisième aliéna de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« « Art. L. 312‑6‑6. – Dans chaque cour d’appel, le premier président, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, désigne un magistrat du siège délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales pour coordonner et animer l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales dans le ressort de cette cour.
« « Le magistrat du parquet délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales est désigné conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« « Les magistrats du siège et du parquet délégués coordonnateurs en matière de violences sexuelles et intrafamiliales coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales établissement conjointement un rapport annuel qu’ils transmettent au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour. Ces derniers communiquent ce rapport au ministre de la justice. »
« II. – « Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« « Chapitre IV
« « Des magistrats chargés spécialement des violences sexuelles et intrafamiliales
« « Art. 52‑2. – Dans les procédures relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal :
« « 1° Les fonctions du ministère public sont exercées, dans les cinquante-cinq tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret, par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales. Dans les autres tribunaux judiciaires, les fonctions du ministère public sont exercées par des magistrats du ministère public désignés chargés spécialement de ces procédures jusqu’au 31 décembre 2029, puis par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales à compter du 1er janvier 2030 ;
« « 2° Les informations judiciaires sont confiées à des juges d’instruction désignés chargés spécialement de ces procédures. » ;
« 2° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
« a) La section 2 du chapitre Ier est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« « Paragraphe 2
« « Du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statuant en matière correctionnelle
« « Art. 399‑1. – Pour le jugement des délits constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnés respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est présidé par le juge des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Les dispositions du présent chapitre sont applicables, sous réserve du présent paragraphe. » ;
« b) L’article 510‑1 est ainsi rétabli :
« « Art. 510‑1. – Lorsqu’elle statue sur l’appel d’un jugement rendu par le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, la chambre des appels correctionnels siège en une formation spécialisée dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Cette formation est présidée par le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Sous réserve du présent article, le présent chapitre est applicable à cette formation. »
« III. – Les formations aux violences sexistes et sexuelles et aux violences intrafamiliales, prévues à l’article 14 de l’ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, portent notamment sur la compréhension des mécanismes psycho-traumatiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants, la culture du viol, ainsi que le profil psychologique des auteurs de ce type de violences.
« Les greffiers et autres personnels judiciaires qui contribuent à l’activité du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales et à la chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales suivent, dans le délai d’un an à compter de leurs prises de fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
« IV. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle Calédonie, un plan pluriannuel définit les objectifs en matière de recrutement, de formation et d’infrastructures pour mettre en œuvre le présent article. Ce plan vise notamment à garantir dans ces territoires la présence en nombre suffisant de personnel judiciaire formé aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, y compris dans les juridictions à effectifs restreints. Il détermine également les modalités d’une coordination renforcée entre les juridictions civiles et pénales, les services chargés de la protection de l’enfance, les services d’enquête et les structures spécialisées d’accompagnement des victimes pour lutter contre ces violences.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le présent article entre en vigueur au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, à une date fixée par arrêté du ministre de la justice.
« Il est applicable aux instances relatives à la protection des victimes de violences introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le juge aux affaires familiales a statué en matière de protection des victimes de violence, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales peut exercer les compétences mentionnées au 3° de l’article L. 213‑14. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel a été saisi pour connaître des délits mentionnés aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, concernant les parties à la procédure civile.
« Le 1° du II du présent article n’est applicable qu’aux procédures pour lesquelles l’action publique a été engagée postérieurement à son entrée en vigueur. Le b du 1° du A du I, le 2° du A du I et le 2° du II du présent article ne sont applicables qu’aux procédures pour lesquelles la date d’audience devant les juridictions n’a pas déjà été fixée.
Exposé sommaire
Cet amendement de réécriture générale vise à adapter l'autorité judiciaire aux enjeux spécifiques des violences sexuelles et intrafamiliales, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles et organisationnelles auxquelles font face les juridictions.
Il maintient la compétence exclusive de juridictions spécialisées pour statuer, aussi bien en matière civile qu'en matière pénale, sur des faits de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Il créé deux juges du siège spécialisés par tribunal judiciaire, ainsi qu'un procureur de la République adjoint qui sera spécifiquement en charge du traitement de ce type de violences.
La proposition de loi organique qui accompagne la présent texte garantit le caractère statutaire de cette spécialisation des magistrats du siège et du parquet.
Pour assurer l'effectivité du dispositif, il prévoit que la fonction de magistrat spécialisé du parquet sera mise en place dans un premier temps dans les 55 plus grands tribunaux (juridictions du groupe 1 et 2), avant une généralisation en 2030.
Cet amendement reprend enfin les dispositions initiales de l'article 5 quant au contenu de la formation aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales que doivent suivre les magistrats, ainsi que celles relatives au plan pluriannuel à mettre en œuvre dans les territoires d'outre-mer.