Amendement (sans numéro) — ARTICLE 8
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« L’article 515‑13‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
III. – En conséquence, à la première et à la troisième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« des violences sexuelles et intrafamiliales ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. »
Exposé sommaire
En l'état du droit, depuis la loi du 13 juin 2024, seul le juge aux affaires familiales, lorsqu'il est saisi d'une demande d'ordonnance de protection, peut délivrer en urgence une ordonnance provisoire de protection immédiate.
L'article 8 de la proposition prévoit de substituer la compétence du procureur de la République à celle du juge aux affaires familiales pour délivrer une telle ordonnance provisoire.
Or, lorsqu'il est déjà saisi d'une demande d'ordonnance de protection, la compétence du juge aux affaires familiales pour prononcer de telles mesures d'urgence est utile, puisqu'il statue dans les 24 heures à compter de sa saisine.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir non une substitution de compétences, mais une complémentarité de compétences entre le juge aux affaires familiales et le procureur :
- si une demande d'ordonnance de protection est déjà introduite auprès du juge aux affaires familiales, ce dernier resterait compétent pour délivrer une ordonnance provisoire de protection, comme le prévoit l'état du droit ;
- dans le cas contraire, le procureur serait compétent pour prononcer cette ordonnance provisoire, à charge pour ce dernier de saisir ensuite le juge aux affaires familiales pour statuer sur une demande d'ordonnance de protection.