Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 10 les treize alinéas suivants :
« 1° A Au premier alinéa du A du IV de l’article 6, après la référence : « 225‑6 », sont insérées les références : « 226‑2‑1, 226‑8‑1 » ;
« 1° Le I de l’article 6‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’autorité administrative peut également demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus relevant du second alinéa de l’article 226‑2‑1 et de l’article 226‑8‑1 du code pénal, à la demande de la personne représentée dans ces contenus. L’absence de consentement de la personne représentée est établie par une déclaration de celle-ci attestant qu’elle n’a pas consenti à la diffusion ou, lorsque ce contenu a initialement été diffusé avec son consentement, qu’elle retire celui-ci pour l’avenir. Cette déclaration identifie précisément le ou les contenus concernés. L’autorité administrative vérifie que le contenu relève du second alinéa de l’article 226‑2‑1 ou de l’article du code pénal et motive son injonction au regard de cette déclaration et des éléments dont elle dispose » ;
« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’au second alinéa de l’article 226‑2‑1 et à l’article 226‑8‑1 » ;
« c) Au quatrième alinéa, après la référence « 222‑39 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au second alinéa de l’article 226‑2‑1 et à l’article 226‑8‑1 » ;
« 1° bis L’article 6‑2 est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « 222‑39 », sont insérés les mots : « ou un contenu relevant du second alinéa de l’article 226‑2‑1 et de l’article 226‑8‑1 » ;
« b) Au premier alinéa du III, après la référence : « 222‑39 », sont insérés les mots : « ou un contenu relevant du second alinéa de l’article 226‑2‑1 et de l’article 226‑8‑1 » ;
« c) Au troisième alinéa du même III, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 226‑2‑1, ainsi qu’aux articles 226‑8‑1, » ;
« 1° ter Le premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1 est ainsi modifié :
« a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
« b) Après la référence : « 222‑39 », sont insérés les mots : « ou un contenu relevant du second alinéa de l’article 226‑2‑1 et de l’article 226‑8‑1 ».
Exposé sommaire
Le présent amendement propose de sécuriser le nouveau dispositif de retrait de contenus à caractère sexuel diffusés en ligne sans le consentement de la personne représentée dans ces contenus.
Il se rattache, à cette fin, à l’article 6‑1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Celui-ci confie à la plateforme Pharos un pouvoir d’injonction au retrait et au blocage de contenus, qui est conforme au règlement européen sur les services numériques. Il s’agit d’un dispositif qui fonctionne, aujourd’hui, pour les contenus terroristes, pédopornographiques et relatifs à l’offre ou la cession de produits stupéfiants. La loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) de 2024 a également étendu, à titre expérimental, cette compétence de Pharos aux contenus représentant des actes de torture et de barbarie. Enfin, la récente loi Ripost a ajouté aux contenus visés par l’article 6‑1 ceux relatifs à la cession ou l’offre de protoxyde d’azote.
Toutefois, à la différence des règles applicables à ces contenus, le présent amendement propose que ces pouvoirs d’injonction de Pharos ne soient mis en œuvre qu’à la suite d’un signalement par la personne concernée. Ce signalement devra cibler les contenus visés et vaudra indication du caractère non consenti de leur diffusion. Il vise également les articles 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du code pénal, ce qui permet une délimitation plus précise des contenus visés que la formule actuellement retenue à l’article 10. De la sorte, un tel dispositif préserve le caractère « manifeste » des contenus pour lesquels Pharos pourrait émettre des injonctions, conformément à la jurisprudence constitutionnelle.
La mise en œuvre d’un tel dispositif doit ainsi permettre une protection efficace des victimes de diffusion de contenus sexuels. Il complète, par ailleurs, l’article 6 de la LCEN, pour prévoir que l’obligation d’information des autorités judiciaires, par les plateformes, des contenus illicites qui leur seraient signalés porte également sur les contenus à caractère sexuel diffusés sans consentement. L’appréciation de cette condition de non consentement reposerait sur le signalement par la personne elle-même.