Amendement (sans numéro) — ARTICLE 11
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’un mineur »
les mots :
« d’une ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« À titre exceptionnel, lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité, une telle confrontation peut être autorisée par le magistrat saisi de l’enquête ou chargé de de l’instruction par une décision motivée. Elle doit alors avoir lieu selon des modalités évitant tout contact physique entre la victime et la personne soupçonnée et peut se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuel.
« Lorsque la victime est un mineur de quinze ans, sa confrontation avec la personne soupçonnée peut uniquement se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuel.
« La victime peut s’opposer à l’organisation de cette confrontation. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de l’alinéa précédent »
les mots :
« des quatrième à sixième alinéas ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à étendre et à préciser l’interdiction des confrontations entre une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
L’article 11 interdit actuellement les confrontations entre une victime mineure et l’auteur présumé, sauf si la victime le demande. Or, il apparaît essentiel d’étendre cette interdiction aux victimes majeures, dès lors qu’elles sont également concernées par le risque de réactiver, d’une part, le traumatisme vécu lors de l’infraction elle-même et, d’autre part, le mécanisme de domination et d’emprise par l’auteur des faits.
Une telle interdiction doit toutefois respecter les exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives au respect du contradictoire. Il convient de ménager ainsi certaines hypothèses dans lesquels les confrontations pourraient être organisées.
Le présent amendement propose de poser une interdiction générale de confrontation entre une victime de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, qu’elle soit majeure ou mineure, et l’auteur présumé des faits. Toutefois, elle permet au magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction de décider, à titre exceptionnel, l’organisation d’une telle confrontation lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité. Elle devra alors être motivée.
Lorsqu’elle est organisée, la confrontation devra éviter au maximum le contact entre la victime et l’auteur présumé et pourra se dérouler en visioconférence. Pour les mineurs de quinze ans, elle ne pourra se dérouler qu’en visioconférence.
Enfin, l’amendement précise que la victime pourra, dans tous les cas, s’opposer à l’organisation d’une telle confrontation.