Amendement (sans numéro) — ARTICLE 25
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou d’un avantage, lorsque cette rémunération ou cet avantage constitue la contrepartie spécifique de cet acte et en a déterminé la réalisation ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :
« Art. 611‑2. – I. – Le fait de solliciter ou d’obtenir d’une personne qu’elle accomplisse ou subisse un acte à caractère sexuel à distance au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, lorsque cette rémunération ou cet avantage constitue la contrepartie spécifique à la réalisation de cet acte et en a déterminé la réalisation, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser que le champ de de l’article 25 porte uniquement sur les contenus de nature sexuels réalisés sur commande d’un client et ne concerne pas la pornographie produite à destination d’un public plus large, sans sollicitation préalable de la réalisation d’un acte sexuel spécifique. Il vise ainsi à étendre en ligne la prohibition de l’achat d’acte sexuel, qui est réprimé par l’article 611‑1 du code pénal pour les relations sexuelles physiques.
La jurisprudence de la Cour de cassation retient, pour la définition de la prostitution et donc du proxénétisme, la notion de contact physique entre les personnes. Elle ne permet pas, dès lors, de qualifier ainsi l’achat d’actes sexuels en ligne, à l’image des « camings ».
Or, plusieurs rapports permettent désormais de faire état de la réalité du secteur de la commande d’actes sexuels en ligne. Loin d’offrir des espaces sécurisés aux producteurs de contenus sexuels, les plateformes spécialisées ont fourni une porte d’entrée aux réseaux de traite des êtres humains. Ils ont également facilité le fait, pour les mineurs, de produire des contenus sexuels et, pour les clients, de consommer de tels contenus.
Il est dès lors impératif, pour le législateur, de pénaliser l’achat de tels actes sexuels en ligne, comme c’est le cas hors ligne, et d’étendre à ces actes la définition pénale du proxénétisme. C’est l’objet de l’article 25 de la PPL, qui préserve ainsi les équilibres de la loi de 2016 : la pénalisation du proxénète et du client, mais pas celle de la personne en situation de prostitution.
Le présent amendement vise à préciser le champ de l’article 25 afin de viser uniquement les contenus ayant fait l’objet d’une commande par un client.