Amendement (sans numéro) — ARTICLE 61
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 24 les dix-huit alinéas suivants :
« II. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au 1° du II de l’article 131‑26‑2, la référence : « 222‑14‑4 » est remplacée par la référence : « 222‑5‑3 » ;
« 2° L’article 222‑14‑4 est abrogé ;
« 3° Après la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :
« Section 1 ter
« Du mariage forcé
« Art. 224‑5‑3. – Constitue un mariage forcé le fait d’amener une personne à contracter un mariage, qu’il soit de nature civile ou religieuse, ou à conclure une union civile, sans que son consentement soit libre et éclairé.
« Le mariage forcé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« La tentative du délit mentionné au présent article est punie des mêmes peines.
« Art. 224‑5‑4. – L’infraction définie à l’article 224‑5‑3 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque, en vue d’un mariage forcé, qu’il soit de nature civile ou religieuse, la personne a été emmenée ou retenue hors du territoire de la République ou a fait l’objet de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République.
« Art. 224‑5‑5. – L’infraction définie à l’article 224‑5‑3 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise :
« 1° À l’encontre d’un mineur ;
« 2° Par un ascendant, un conjoint, un partenaire ou un concubin, un collatéral, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ;
« 3° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moins deux des circonstances mentionnées au présent article ou à l’article 224‑5‑4.
« Art. 224‑5‑6. – Dans le cas où l’infraction prévue par l’article 224‑5‑3 est commise à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113‑7. Les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. » ;
« 4° Au dernier alinéa de l’article 222‑47, la référence : « 222‑14‑4 » est remplacée par la référence : « 224‑5‑3 » ;
« III. – Au troisième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la référence : « 222‑29‑1 », est insérée la référence : « , 224‑5‑3 ». »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à réécrire la partie de l’article 61 relatif au mariage forcé sans modifier la teneur du contenu proposée initialement. L’article permet notamment de transposer la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
Les modifications consistent en le déplacement de la nouvelle section du code pénal au sein du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal consacré aux atteintes aux libertés des personnes.
L’article 225‑5‑3 définit ce qui constitue un mariage forcé et pénalise le fait de forcer quelqu’un à contracter un tel mariage ou une telle union civile. L’infraction est donc constatée lorsque qu’une personne est amenée à contracter un mariage forcé.
Cette infraction, comme la tentative de la commettre est punie de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Les peines prévues sont aggravées lorsque une personne est emmenée hors du territoire de la République ou a été incitée à quitter ce territoire par des manœuvres dolosives ou est retenue à l’étranger en vue qu’elle contracte un mariage forcé quel que soit la forme qu’il prend dans le pays considéré (mariage civil ou religieux). Dans ce cas l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction est mineure, lorsque l’auteur est un ascendant, un conjoint, partenaire ou concubin, un collatéral, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ou lorsqu’il y a plusieurs auteurs ou complices.
Les peines peuvent être portées à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si plusieurs circonstances aggravantes se cumulent.
Ces infractions sont punissables si elles sont commises à l’étranger contre une personne française ou contre une personne résidant habituellement en France.
Lorsque la victime était mineur au moment des faits, les délais de prescription de l’action publique court à compter de la majorité de la victime.