Amendement (sans numéro) — ARTICLE 30
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 312‑16 est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« « Il est rappelé aux élèves au cours de chaque séance qu’ils peuvent bénéficier de l’entretien individuel mentionné au II de l’article L. 542‑1‑1. » ;
« 2° Le chapitre II du titre IV du livre V est ainsi modifié :
« a) Après l’article L. 542‑1, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 542‑1‑1. – I. ‑ Dans chaque école et établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, tout élève a accès, à tout moment de l’année scolaire, à un adulte de confiance identifié et à un personnel de santé de l’éducation nationale. Un infirmier ou une infirmière de l’éducation nationale est désigné comme référent pour chaque école. Son nom et les moyens de le joindre sont communiqués aux élèves au début de chaque année scolaire.
« « II. – Il est instauré pour chaque élève, dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un entretien individuel visant à évaluer sa santé physique et psychique et à prévenir et à dépister toute forme de violence. Chaque élève se voit proposer, à partir du cours préparatoire, au début chaque année scolaire la possibilité de passer cet entretien hors la présence de ses représentants légaux. Cet entretien est mené par des personnels de santé, des psychologues et des assistants de service social de l’éducation nationale formés à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants, notamment des violences sexuelles. D’autres personnels de l’éducation peuvent participer aux entretiens s’ils sont volontaires et font état d’une formation adéquate en matière de violences faites aux enfants.
« « Cet entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est adapté à l’âge de l’enfant, comprend un rappel de ses droits et s’appuie sur des méthodes d’entretien validées.
« « Les enfants bénéficiant de l’instruction en famille se voient informés qu’ils peuvent être reçu par les personnels mentionnés au I du présent article pour un entretien dans les locaux d’un établissement d’enseignement ou d’un autre établissement public spécialement désigné.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions de formation des personnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles, les conditions d’orientation immédiate vers les services compétences en cas de suspicions ou de révélations de violences. » ;
« b) Le second alinéa de l’article L. 542‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« « Les enfants y sont sensibilisés aux démarches qu’ils peuvent effectuer s’ils sont victimes ou témoins. Au cours de cette séance il est rappelé aux élèves leur droit d’être reçu en entretien dans les conditions prévues au II de l’article L. 542‑1‑1. » »
Exposé sommaire
Cet amendement propose de repenser le dispositif de l’article 30 de la proposition de loi qui prévoit que chaque année chaque élève, de ses 3 ans à ses 18 ans, passe obligatoirement un entretien en vue d’évaluer sa santé physique et psychique dans le but notamment de dépister d’éventuelles violences qu'il subirait.
La rédaction proposée conserve l’objectif de permettre aux élèves d’être reçu en entretien par des professionnels de santé ou sociaux de l’éducation nationale afin d’aborder sa santé de manière générale et de détecter s’il est victime de violences et notamment de violences sexuelles dans son environnement familial ou hors de sa famille. Au début de chaque année scolaire, chaque élève de l’enseignement public et privé se voit proposer la possibilité de passer cet entretien. La possibilité de passer cet entretien sera en particulier évoquée lors des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. L’ensemble des personnels médico-sociaux qui conduiront ces entretiens devront être formés à l’écoute de la parole des enfants et au repérage des violences.
L’amendement introduit également la désignation d’un adulte de confiance auquel chaque élève pourra s’adresser et indique que les élèves devront savoir quel infirmier ou infirmière scolaire ils peuvent solliciter s’ils le souhaitent même si cette personne n’est pas de manière permanente dans leur établissement.
Enfin, il prévoit que lors de la séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel prévue à l’article L. 542‑3 du code de l’éducation, il est aussi rappelé aux élèves leur droit à être reçu en entretien.