Amendement (sans numéro) — ARTICLE 37
Dispositif
Après le mot :
« filiation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« peut être contestée à l’encontre de l’auteur du viol. Le fait d’apporter la preuve que la filiation est établie à l’égard d’une personne condamnée définitivement pour un viol qui a conduit à la naissance de l’enfant suffit pour faire annuler l’établissement de la filiation. Seul l’enfant, à sa majorité, peut demander l’établissement ou le rétablissement de la filiation à l’égard de la personne condamnée. »
Exposé sommaire
Cet amendement procède à une réécriture de l’article 37 afin que le mécanisme de remise en cause de la filiation entre un enfant et un de ses parents qui aurait été reconnu coupable d’un viol qui a conduit à la naissance de cet enfant soit effectif. La filiation éventuellement établie à la naissance ou antérieurement à la naissance de l’enfant pourra être contestée en apportant la preuve que la personne a été définitivement condamnée pour un viol qui a conduit à la naissance de l’enfant. Le droit de faire établir ou de rétablir la filiation à l’égard du parent condamné est réservé au seul enfant concerné lorsqu’il atteint la majorité.