Amendement (sans numéro) — ARTICLE 62
Dispositif
Compléter cet article par les 5 alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 425‑1, il est inséré un article L. 425‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑1‑1. – L’étranger qui fait état de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 425‑1 et qui, sans avoir déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale, produit des éléments sérieux et concordants permettant d’en présumer la réalité, après un examen individualisé de sa situation tenant compte de la gravité des faits, de sa vulnérabilité et de sa dépendance éventuelle à l’égard de la personne mise en cause, se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an.
« Cette autorisation est renouvelable tant que les conditions ayant justifié sa délivrance demeurent satisfaites.
« Les éléments permettant de présumer la réalité des faits peuvent être apportés par tout moyen.
« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Exposé sommaire
Le présent amendement permet de mieux protéger les étrangers victimes des violences mentionnées à l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas, notamment en raison de leur vulnérabilité ou de leur dépendance à l’égard de l’auteur des faits, en mesure de déposer immédiatement plainte ou de témoigner dans une procédure pénale.
Il prévoit qu’une autorisation provisoire de séjour d'un an, renouvelable, leur est délivrée lorsqu’ils produisent des éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité des faits, à l’issue d’un examen individualisé de leur situation. Ces éléments peuvent être apportés par tout moyen.
Ce dispositif permet ainsi d’assurer une protection temporaire aux victimes sans subordonner celle-ci au seul dépôt d’une plainte, tout en maintenant un examen circonstancié de chaque situation. L’autorisation ouvre également droit à l’exercice d’une activité professionnelle afin de favoriser l’autonomie économique des victimes et de réduire leur éventuelle dépendance à l’égard de la personne mise en cause.