Amendement (sans numéro) — ARTICLE 64
Dispositif
Après le mot :
« garantit »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« aux demandeurs d’asile victimes de violences, notamment de violences sexuelles, un accès prioritaire à des hébergements non mixtes adaptés à leurs besoins spécifiques de mise à l’abri et de sécurité. Cette orientation ne peut intervenir sans l’accord de la personne concernée. Elle tient compte du choix qu’elle exprime. »
Exposé sommaire
Le présent amendement redéfinit les bénéficiaires du dispositif d’hébergement prévu par l’article 64. Il abandonne le renvoi à une liste d’infractions déterminées au profit d’une référence plus générale aux demandeurs d’asile victimes de violences, tout en maintenant une mention expresse des victimes de violences sexuelles.
À la différence des articles 62 et 63, qui ouvrent des droits spécifiques en matière de séjour et d’accès au marché du travail, l’article 64 s’inscrit dans le régime de l’accueil et de l’évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile, dont le champ est plus large. L’article L. 522‑3 du CESEDA vise ainsi notamment les victimes de traite, de torture, de viol et d’autres formes graves de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Cette rédaction reprend ainsi la logique préconisée par le Conseil d’État consistant à ne pas subordonner ce dispositif à une liste limitative d’infractions.
Cet amendement précise également que ces personnes bénéficient d’un accès prioritaire à des hébergements non mixtes adaptés à leurs besoins spécifiques de mise à l’abri et de sécurité.
Enfin, afin de tenir compte de la diversité des situations et des besoins de protection, le présent amendement prévoit que l’orientation vers un tel hébergement ne peut être imposée. Elle est ainsi subordonnée à l’accord de la personne concernée et tient compte du choix qu’elle exprime.