577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Auteur : Véronique Riotton — Ensemble pour la République (Haute-Savoie · 1ᵉ)
Texte visé : Adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort :

Dispositif

La présente loi organique entre en vigueur à une date déterminée par décret et au plus tard douze mois après sa promulgation.

Toutefois, les magistrats soumis à l’obligation de formation aux violences sexuelles et sexistes prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, et déjà installés dans leurs fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique, suivent cette formation avant le 31 décembre 2029. 

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de différer l’entrée en vigueur des dispositions statutaires tirant les conséquences de la création des fonctions spécialisées en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, ceci afin de permettre, d’une part, l’adoption des textes réglementaires nécessaires à sa mise en œuvre et, d’autre part, de procéder aux premières nominations de magistrats sur ces fonctions. 
 
Par cohérence, il vise également à instaurer une date d’entrée en vigueur différée s’agissant des dispositions instaurant une formation obligatoire spécifique et préalable pour le juge des violences sexuelles et intrafamiliales et le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales afin de permettre la mise en œuvre concrète de cette formation par l’Ecole nationale de la magistrature. 
 
 
Enfin, il a pour objet de différer – pour les magistrats déjà en exercice – la mise en application des dispositions instaurant une formation obligatoire continue spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, afin de permettre la mise en œuvre concrète de cette formation par l’Ecole nationale de la magistrature, qui concernera un volume très important de magistrats.  
 
Ce délai laissé aux magistrats pour se former est indispensable pour ne pas risquer d’entraver le fonctionnement des juridictions et permettre la mise en œuvre par l’Ecole nationale de la magistrature de cette formation spécifique au vu des nombreux magistrats concernés.