Amendement n° None — ARTICLE 1ER TER
Dispositif
A l'alinéa 2, après les mots" un délit mentionné à l’article L. 212‑9.", compléter par la phrase "Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s'abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse."
Exposé sommaire
Les ligues professionnelles exercent, par subdélégation, une mission de service public confiée par l'État aux fédérations délégataires. Leurs dirigeants agissent au nom de cette subdélégation. Ils organisent les compétitions, fixent les règles sportives et représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu'ils se présentent dans l'exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine.
La jurisprudence du Conseil d'État impose une obligation de neutralité dans l'exercice d'une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des ligues professionnelles dans l'exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #187 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Julien Odoul | RN | ARTICLE 1ER AA | En traitement |
| — | Julien Odoul | RN | ARTICLE 1ER TER | En traitement |