Amendement (sans numéro) — ARTICLE 11
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dont la largeur est proportionnée aux besoins de protection sanitaire sans pouvoir excéder dix mètres »
Exposé sommaire
Le présent amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État, qui souligne que l'absence de précision sur la largeur de l'espace de transition méconnaît l’objectif d'intelligibilité de la loi. Cet amendement fixe un plafond de dix mètres afin de garantir que cet espace de transition reste proportionné et n'empêche pas la constructibilité des parcelles, tout en laissant aux élus locaux la liberté de fixer une largeur moindre selon les cultures voisines (vignes, pâturages, etc.). Le choix de ce plafond de dix mètres assure une cohérence indispensable avec les distances de sécurité sanitaire (DNT) définies par l’article 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017. Ce texte prévoit une distance de sécurité minimale de dix mètres pour les cultures hautes et les produits les plus sensibles. En intégrant cette distance dans le Code de l'urbanisme sous forme de servitude, on garantit que la zone de protection se situe sur le projet d'aménagement et non sur la parcelle agricole.