Amendement n° None — ARTICLE 4
Dispositif
À l’alinéa 18, après le mot :
« européen »,
insérer les mots :
« et dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011, en est issu ».
Exposé sommaire
Actuellement, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.
Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.
Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».
Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #728 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Françoise Buffet | EPR | ARTICLE 4 | Tombé |
| — | David Taupiac | LIOT | ARTICLE 4 | Tombé |