577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6

Auteur : Frédéric Falcon — Rassemblement National (Aude · 2ᵉ)
Texte visé : La relance et la décentralisation du logement
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-09-14
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« datant de moins de dix-huit mois » 

les mots : 

« après le 1erjanvier 2025 ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prévoir que toute résolution d’assemblée générale ayant refusé les travaux nécessaires à l’atteinte du niveau de performance énergétique exigible soit prise en compte dès lors qu’elle est intervenue après le 1er janvier 2025, date d’entrée en vigueur de l’interdiction de location des logements classés G.

La limitation aux seules résolutions datant de moins de dix-huit mois apparaît arbitraire et déconnectée du fonctionnement réel des copropriétés. Lorsqu’une assemblée générale a expressément refusé des travaux portant notamment sur les parties communes, la façade ou les équipements collectifs, le propriétaire bailleur ne dispose pas du pouvoir de les réaliser seul. L’écoulement du temps ne fait pas disparaître cette impossibilité juridique et matérielle.

Le 1er janvier 2025 constitue à cet égard une référence objective et cohérente : cette date marque l’entrée en vigueur des premières interdictions de location fondées sur la classe DPE. Les copropriétés ayant examiné et refusé depuis cette date des travaux de rénovation énergétique l’ont donc fait alors que les conséquences du nouveau régime sur la location des logements étaient pleinement applicables.

Exiger qu’une nouvelle résolution soit adoptée tous les dix-huit mois conduirait au contraire à faire réinscrire régulièrement à l’ordre du jour des travaux déjà rejetés, multipliant inutilement les démarches, les coûts et les votes sans garantie que la position de la copropriété évolue.

Il serait par ailleurs particulièrement injuste qu’un propriétaire ayant entrepris les démarches nécessaires dès l’entrée en vigueur des contraintes soit finalement pénalisé du seul fait de l’ancienneté de la décision de l’assemblée générale. Cette insécurité pourrait inciter certains bailleurs à vendre leur logement plutôt qu’à demeurer soumis à une obligation qu’ils ne sont pas juridiquement en mesure de satisfaire, au risque de fragiliser les locataires en place.

Le présent amendement propose donc de substituer au délai glissant de dix-huit mois une date de référence claire, celle du 1er janvier 2025, afin de reconnaître durablement les démarches déjà entreprises par les propriétaires et de sécuriser les relations locatives.