Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : « , sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2030 »
II. – À la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : « jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ».
Exposé sommaire
Cet amendement de repli vise à conserver l’échéance du 1er janvier 2030 pour la conclusion des contrats de travaux, tout en supprimant la limite de cinq ans prévue pour leur réalisation.
Dès lors qu’un propriétaire a contractualisé avant cette date les travaux nécessaires pour atteindre le niveau de performance énergétique exigible, il ne doit pas être pénalisé pour des délais qui peuvent largement échapper à sa volonté. En copropriété comme dans le bâti ancien, les études, autorisations administratives, décisions collectives, difficultés de financement ou délais d’intervention des entreprises peuvent considérablement retarder leur réalisation.
Le maintien d’une limite de cinq ans crée ainsi une insécurité juridique inutile et pourrait conduire certains bailleurs à vendre leur logement plutôt qu’à poursuivre sa location, au détriment des locataires en place.
Le présent amendement maintient donc la date butoir du 1er janvier 2030, tout en supprimant le délai maximal de cinq ans afin de sécuriser les propriétaires ayant effectivement engagé une démarche de rénovation et de préserver les logements dans le parc locatif.