577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6

Auteur : Frédéric Falcon — Rassemblement National (Aude · 2ᵉ)
Texte visé : La relance et la décentralisation du logement
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-09-14
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot : 

« trois » 

le mot : 

« huit ».

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise à porter de trois à huit ans le délai applicable lorsqu’un propriétaire a conclu un contrat de travaux permettant à son logement d’atteindre le niveau de performance énergétique exigible. Le texte adopté par le Sénat prévoit actuellement que le niveau de performance est réputé atteint jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite de trois ans à compter de la conclusion du contrat.

Le délai de trois ans apparaît insuffisant au regard des contraintes auxquelles sont confrontés les propriétaires : financement des travaux, procédures administratives, contraintes techniques, disponibilité des entreprises et aléas de chantier. Dès lors qu’un contrat a été conclu, le bailleur démontre pourtant concrètement sa volonté de réaliser les travaux nécessaires.

Porter ce délai à huit ans permettrait en outre aux contrats conclus jusqu’au 1er janvier 2030 de produire leurs effets au-delà de l’échéance de 2034, correspondant à l’entrée en vigueur de l’exigence de la classe D. Cette durée offre ainsi une visibilité suffisante pour accompagner l’ensemble du calendrier de décence énergétique prévu par la loi.

À défaut de supprimer toute limite temporelle, le présent amendement propose donc de porter celle-ci de trois à huit ans afin de sécuriser les bailleurs engagés dans une démarche effective de rénovation, de prévenir les sorties du parc locatif et de favoriser le maintien des locataires dans leur logement.