577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6

Auteur : Frédéric Falcon — Rassemblement National (Aude · 2ᵉ)
Texte visé : La relance et la décentralisation du logement
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-09-14
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« L'article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser expressément que les chambres d’hôtes ne sont pas soumises aux contraintes de performance énergétique prévues par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

Les chambres d’hôtes présentent une nature juridique et un usage distinct de la location d’un logement à titre de résidence principale. L’article L. 324-3 du code du tourisme les définit comme des chambres meublées situées chez l’habitant, destinées à accueillir des touristes pour une ou plusieurs nuitées et assorties de prestations. Elles font d’ailleurs l’objet d’un régime spécifique au sein du code du tourisme, distinct de celui des meublés de tourisme. 

Si les chambres d’hôtes n’ont pas vocation, en l’état du droit, à être soumises aux interdictions de location fondées sur les classes énergétiques applicables aux résidences principales, l’évolution rapide et la complexité croissante de la réglementation énergétique peuvent entretenir une ambiguïté préjudiciable aux particuliers qui exercent cette activité. Il convient donc de lever explicitement toute incertitude.

Cette clarification est d’autant plus nécessaire que la chambre d’hôtes constitue une activité touristique exercée au sein même de l’habitation de l’hôte. Elle peut également constituer le prolongement d’une exploitation agricole et participer ainsi à la diversification de ses revenus.

Il serait disproportionné que les exigences énergétiques conçues pour des logements occupés durablement puissent demain être étendues à quelques chambres accueillant temporairement des touristes au sein d’une habitation, au risque d’imposer des travaux coûteux et de fragiliser une activité contribuant au tourisme rural et à l’économie locale.

Le présent amendement vise donc, dans un objectif de sécurité juridique, à inscrire explicitement dans la loi l’exclusion des chambres d’hôtes du champ d'application de ces dispositions.