Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6 BIS
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« été »,
insérer les mots :
« permettant le rafraîchissement des logements ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser que les mesures relatives au confort d’été prévues dans le cadre du plan pluriannuel de travaux doivent pouvoir permettre effectivement le rafraîchissement des logements.
L’adaptation du parc immobilier aux épisodes de fortes chaleurs ne peut se limiter à une approche théorique du confort d’été. Les travaux engagés doivent pouvoir avoir pour objectif concret d’abaisser la température intérieure des logements lors des périodes caniculaires.
Cette précision permet de reconnaître aussi bien les solutions passives – protections solaires, isolation adaptée ou ventilation – que les solutions actives de rafraîchissement lorsque celles-ci sont nécessaires et techniquement pertinentes, notamment les pompes à chaleur réversibles et les systèmes de climatisation performants.
Après des années de politiques énergétiques principalement conçues autour de la protection contre le froid, il convient de rééquilibrer les priorités de la rénovation du bâti. Face à la multiplication des canicules, le confort d’été doit désormais être apprécié à l’aune d’un objectif simple : permettre aux Français de conserver une température supportable dans leur logement.
Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement le rafraîchissement des logements parmi les objectifs poursuivis au titre du confort d’été.