Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Le quatrième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 est complété par la phrase :« Elle reçoit également des services de police et de justice qui seraient en contact avec le demandeur toute information en lien avec des infractions contraires à l’ordre public, pendant une période de dix ans suivant sa condamnation définitive. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre aux commissions de médiation chargées de l’examen des recours au titre du droit au logement opposable (DALO) de disposer d’informations relatives aux condamnations pénales définitives du demandeur pour des infractions portant atteinte à l’ordre public.
L’attribution prioritaire d’un logement social au titre du DALO ne peut être appréciée indépendamment des comportements susceptibles de compromettre gravement la tranquillité et la sécurité des autres habitants. Les services de police et de justice disposent parfois d’informations déterminantes qui ne sont aujourd’hui pas nécessairement portées à la connaissance de la commission.
Le présent amendement prévoit donc que celle-ci puisse recevoir les informations relatives aux infractions contraires à l’ordre public pendant une période de dix ans suivant une condamnation définitive. Il ne crée aucune automaticité dans la décision de la commission, mais lui permet de statuer en pleine connaissance de la situation du demandeur.
Le droit au logement doit être concilié avec le droit des habitants du parc social à vivre dans un environnement sûr et paisible. La priorité reconnue à certains demandeurs ne saurait conduire à ignorer des condamnations définitives susceptibles d'être pertinentes pour la tranquillité des résidents.