Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa du III de l’article L. 441‑2-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de médiation ne saurait être saisie par une personne expulsée du parc social après avoir été définitivement condamnée pour des infractions contraires à l’ordre public, pendant une période de dix ans suivant sa condamnation définitive. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à empêcher, pendant dix ans, la saisine de la commission de médiation DALO par une personne expulsée du parc social après une condamnation définitive pour des infractions portant atteinte à l’ordre public.
Il n’est pas acceptable qu’une personne dont les agissements, notamment liés au trafic de stupéfiants, ont justifié une condamnation puis une expulsion du parc social puisse immédiatement mobiliser le DALO pour obtenir une nouvelle solution de logement.
L’État ne peut demander aux bailleurs d’expulser les auteurs de troubles graves tout en organisant parallèlement leur relogement prioritaire. Dans un contexte de pénurie de logements sociaux, la solidarité nationale doit prioritairement bénéficier aux demandeurs respectueux de la loi et de la tranquillité de leurs voisins.
Cet amendement rétablit ainsi un principe de responsabilité en prévoyant une période de dix ans avant de pouvoir saisir à nouveau la commission de médiation.