577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9

Auteur : Frédéric Falcon — Rassemblement National (Aude · 2ᵉ)
Texte visé : La relance et la décentralisation du logement
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-09-14
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Après le premier alinéa du III de l’article L. 441‑2-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne peut saisir la commission de médiation mentionnée au présent article toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits ayant motivé son exclusion ou son expulsion du parc locatif social en raison de troubles graves ou répétés portant atteinte à la sécurité, à la tranquillité ou à la jouissance paisible des lieux.

« Cette exclusion du bénéfice du droit au logement opposable s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mettre fin au bénéfice du droit au logement opposable (DALO) pour les personnes dont les agissements graves ont conduit à une condamnation définitive et à leur exclusion ou expulsion du parc locatif social.

Il n’est pas cohérent de demander aux bailleurs sociaux de protéger les locataires et les personnels contre les comportements les plus graves, notamment les trafics de stupéfiants, les violences ou les troubles répétés à la tranquillité des immeubles, tout en permettant aux personnes condamnées pour ces faits de solliciter immédiatement un relogement prioritaire au titre du DALO.

Le droit au logement opposable ne saurait devenir un moyen de contourner les conséquences d’une expulsion prononcée à la suite de faits graves. La solidarité nationale doit également s’accompagner d’une exigence de responsabilité et du respect des règles de vie collective.

Le présent amendement prévoit ainsi une période de dix ans durant laquelle une personne définitivement condamnée pour des faits ayant justifié son exclusion ou son expulsion du parc social ne peut saisir la commission de médiation DALO.

Il affirme ainsi clairement le principe selon lequel les auteurs de troubles graves condamnés et expulsés du parc social ne peuvent bénéficier du dispositif DALO pendant une période déterminée.