577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10

Auteur : Frédéric Falcon — Rassemblement National (Aude · 2ᵉ)
Texte visé : La relance et la décentralisation du logement
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-09-14
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° À l'article L. 441‑1, après l’alinéa 39, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes à caractère désintéressé ne peuvent bénéficier de droits de réservation de logements locatifs sociaux.

« Les conventions de réservation conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi au bénéfice d’un organisme à caractère désintéressé demeurent applicables jusqu’à leur échéance. Elles ne peuvent être renouvelées ni prorogées. »

Exposé sommaire

Le présent amendement met fin à la faculté, pour les organismes à caractère désintéressé, de détenir des droits de réservation sur les logements locatifs sociaux.

Le droit de réservation est, dans son principe, la contrepartie d'un apport. L'État et les collectivités territoriales en bénéficient au titre du financement public et des terrains qu'ils apportent ; les employeurs et Action Logement Services, au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. À chaque contingent correspond ainsi une contribution identifiable et un responsable identifiable. Une seule catégorie échappe à cette logique : celle des organismes à caractère désintéressé, mentionnée par le code de la construction et de l'habitation sans y être définie, sans condition d'agrément, sans critère d'éligibilité et sans dispositif de contrôle.

Il en résulte une situation difficilement justifiable. Des personnes morales de droit privé, que nul n'a élues et dont la désignation ne repose sur aucune procédure publique, disposent d'un pouvoir de proposition sur l'attribution d'un bien rare et financé par la nation. Elles ne rendent de comptes ni aux électeurs, à la différence du préfet, du maire ou du président d'intercommunalité, ni aux cotisants, à la différence d'Action Logement. Le citoyen qui souhaiterait savoir quels organismes bénéficient de tels droits sur le parc de son département, à quelle hauteur et selon quels critères ils désignent leurs candidats, ne dispose d'aucun moyen de l'apprendre.

Cette anomalie est d'autant moins tenable que le législateur s'est employé, depuis plusieurs années, à objectiver l'attribution des logements sociaux. La gestion en flux des réservations, issue de la loi du 23 novembre 2018, puis la généralisation de la cotation de la demande poursuivent un même but : substituer des critères vérifiables à des arbitrages discrétionnaires. Maintenir un contingent dont le titulaire n'est identifié que par un adjectif contredit frontalement cet effort. Chaque logement ainsi réservé est un logement soustrait au circuit d'attribution de droit commun, alors que plus de deux millions de ménages attendent un logement social et que les délais d'attente se comptent en années dans les zones tendues. Les demandeurs qui patientent depuis des années dans le système national d'enregistrement sont en droit de savoir pourquoi certains logements leur échappent, et au bénéfice de qui.

Le dispositif proposé n'emporte aucune rupture brutale. Le II préserve intégralement les conventions en cours, qui demeurent applicables jusqu'à leur échéance : seuls leur renouvellement et leur prorogation sont exclus. L'extinction est donc progressive, prévisible, et ne remet en cause aucune situation constituée. Les logements ainsi libérés réintègrent le flux d'attribution de droit commun, sous le contrôle des commissions d'attribution et selon les critères de priorité que la loi elle-même définit.

Il ne s'agit pas de mettre en cause l'action des associations, dont beaucoup accomplissent un travail utile auprès des personnes mal logées. Il s'agit de rappeler que l'attribution d'un logement social relève d'une responsabilité publique, exercée par des autorités responsables devant les citoyens, et non d'une prérogative déléguée à des organismes que la loi ne nomme ni ne définit.