577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : François Jolivet — Horizons & Indépendants (Indre · 1ᵉ)
Texte visé : La relance et la décentralisation du logement
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La convention cesse de produire tout effet à la date de son expiration ».

2° L’article L. 411‑4 est supprimé.

3° L’article L. 411‑6 est supprimé.

Exposé sommaire

Les logements sociaux font l’objet d’une convention au moment de leur mise en service.

Cette convention fixe notamment les plafonds de loyer et plafonds de ressources qui encadrent la location du logement. Elle ouvre le droit au versement des APL aux futurs locataires.

Si chaque convention a une date d’expiration (qui peut aller jusqu’à 50 ou 60 ans pour les logement PLAI), elle continue de produire des effets par tacite reconduction. En outre, la possibilité pour les bailleurs de résilier unilatéralement la convention ne supprime pas l’obligation de louer sous plafonds de ressources et plafonds de loyers.

Le présent amendement vise à mettre fin à l’obligation de respecter le plafond de loyer ou les plafonds de ressources et faciliter ainsi le déconventionnement « réel » des logements à la date d’expiration de la convention.

L’adoption d’un tel amendement contribuerait à renforcer la mixité sociale au sein des immeubles de logements sociaux.