577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 8

Auteur : Violette Spillebout — Ensemble pour la République (Nord · 9ᵉ)
Texte visé : La relance et la décentralisation du logement
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant : 

« L’autorité organisatrice de l’habitat veille, à l’occasion de l’instruction de la demande d’agrément, à la préservation de l’accessibilité des immeubles, notamment par la prise en compte de l’état des équipements de mobilité verticale. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à intégrer la préservation de l’accessibilité des immeubles parmi les éléments examinés par l’autorité organisatrice de l’habitat lorsqu’elle instruit une demande d’agrément d’aliénation de logements locatifs sociaux.

L’article 8 du projet de loi renforce les compétences des autorités organisatrices de l’habitat en leur confiant notamment la délivrance des agréments d’aliénation prévus aux articles L. 443-7 et L. 443-8 du code de la construction et de l’habitation. Cette évolution traduit la volonté du législateur de rapprocher les décisions relatives au logement des réalités territoriales et des besoins des habitants.

Or, la cession de logements sociaux constitue une étape particulièrement sensible pour la préservation durable de la qualité du parc résidentiel. Dans les immeubles collectifs, l’état des équipements de mobilité verticale conditionne directement l’accessibilité des logements, le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, ainsi que l’attractivité du patrimoine concerné.

 Le présent amendement prévoit donc que l’autorité organisatrice de l’habitat veille, lors de l’instruction de la demande d’agrément, à la prise en compte de l’état des équipements de mobilité verticale. Il ne crée pas d’obligation nouvelle de travaux, mais permet d’intégrer pleinement l’enjeu de l’accessibilité dans l’appréciation portée sur les opérations d’aliénation du parc social.

Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que le vieillissement de la population et l’adaptation des logements à la perte d’autonomie constituent désormais des objectifs majeurs des politiques publiques de l’habitat. La prise en compte de l’état des ascenseurs au moment de l’aliénation contribue ainsi à prévenir la dégradation de l’accessibilité du parc résidentiel et à garantir une meilleure continuité des conditions d’usage pour les occupants actuels et futurs.

Cet amendement a été rédigé en lien avec la fédération des ascenseurs.