Amendement (sans numéro) — ARTICLE 8
Dispositif
Après l’alinéa 71, insérer les deux alinéas suivants :
« I quater. – Lorsqu’ils concernent des communes situées dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de l’habitat, les décrets et arrêtés fixant ou modifiant leur classement par zones, en application de l’article L. 301‑3 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent être pris qu’après avis de cette autorité.
« Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé favorable. Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat émet un avis défavorable, la décision du représentant de l’État est motivée. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objectif d’assurer une participation active des autorités organisatrices de l’habitat (AOH) à l’élaboration des zonages qui s’appliquent sur leur territoire, tout en respectant la prérogative réglementaire de l’État.
Ces zonages, définis à l’article L. 301‑3 du code de la construction et de l’habitation, sont déterminants pour l’application de nombreux dispositifs de la politique du logement, qu’il s’agisse des aides à la pierre, de certaines aides de l’Agence nationale de l’habitat ou encore de mécanismes de soutien à la production et à la rénovation des logements. Dès lors que le projet de loi renforce les missions des AOH, il devient essentiel de les associer aux décisions concernant ces zonages, qui encadrent directement leur action.
Aussi, cet amendement instaure-t-il une consultation systématique des AOH. Pour éviter toute lourdeur administrative, leur avis sera considéré comme favorable à défaut de réponse dans un délai de deux mois. En revanche, si l’avis est défavorable, la décision de l’État devra être dûment motivée, afin de préserver un échange constructif et une totale transparence dans les choix retenus.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.