577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER

Auteur : Frédéric Falcon — Rassemblement National (Aude · 2ᵉ)
Texte visé : Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-29
Date de sort : —

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Le dernier alinéa du IV est complété par les mots : « , ou aux logements donnés à bail au sens de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire

 

Le présent amendement de repli vise à exclure du champ de l’encadrement des loyers les logements loués en colocation au sens de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

La colocation répond à un besoin croissant, notamment des étudiants et des jeunes actifs, et permet une meilleure utilisation des grands logements. Elle impose toutefois au bailleur des contraintes particulières : rotation plus fréquente des occupants, usure accrue, gestion plus lourde, équipement complet du logement.

Son intégration dans le dispositif, par la loi dite « 3DS » de 2022, s’est révélée source d’insécurité juridique. La Cour des comptes, dans sa communication d’octobre 2026, range les colocations parmi les sujets appelant une clarification du cadre juridique de l’encadrement et relève que les amendes prononcées à Lille concernent notamment des « colocations à baux multiples ».

Plutôt que de maintenir un régime incertain qui dissuade les propriétaires, il convient d’exclure la colocation du dispositif afin de développer une offre adaptée aux jeunes et de remettre sur le marché des logements de grande taille aujourd’hui sous-occupés.