Amendement n° None — ARTICLE 8
Dispositif
Après le mot :
« tenant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »
Exposé sommaire
Dans sa rédaction actuelle, l’article 8 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les critères d’identification des captages prioritaires, tout en établissant des principes plus larges que ceux initialement prévus pour exonérer les personnes publiques chargées de la production d’eau. Ce texte ouvre ainsi la possibilité de classer des captages comme prioritaires sur la base exclusive de l’état de la ressource, évalué à partir de la présence de substances ou du dépassement de seuils, sans exiger de démonstration d’un lien avec les causes réelles des dégradations observées.
Une telle approche soulève une question fondamentale : peut-on légitimement imposer des restrictions aux pratiques actuelles sans prouver qu’elles en sont la source ? Peut-on justifier des mesures contraignantes par la seule présence de substances, parfois héritées d’usages anciens ou interdits depuis des décennies ?
En matière de gestion de l’eau, les dynamiques de transfert dans les nappes phréatiques s’inscrivent souvent dans des échelles de temps longues. Confondre l’état de la ressource au point de prélèvement et les pressions actuelles, c’est risquer de traiter les symptômes plutôt que les causes profondes. Les conséquences de cette confusion sont doubles :
- Une inefficacité de la politique de l’eau, puisque les contraintes imposées pourraient ne produire aucun effet tangible sur la qualité de l’eau aux points de prélèvement.
- Une fragilité juridique des décisions publiques, en l’absence de lien démontré entre les mesures adoptées et les activités visées.
Les répercussions économiques pour le secteur agricole pourraient par ailleurs s’avérer majeures. Comme le souligne l’étude d’impact (p. 192), plus de 40 % des surfaces nationales dédiées aux cultures dites « industrielles » (betteraves, pommes de terre, lin, légumes de plein champ, etc.) pourraient être concernées par cette classification contraignante, en raison de pollutions historiques persistantes — et donc sans assurance d’un ciblage pertinent des actions correctives.
Le présent amendement introduit une clarification indispensable : l’identification des captages prioritaires doit reposer avant tout sur un critère objectif de risque avéré pour la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, évalué au point de distribution. Elle ne saurait se fonder sur la seule détection de substances interdites aux points de prélèvement.
Cette exigence relève du bon sens : il s’agit de s’assurer que l’action publique vise effectivement les causes des dégradations, et non leurs simples manifestations, en intégrant la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux. Une telle approche garantit à la fois l’efficacité des mesures et leur légitimité juridique.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Amendements quasi-identiques (5)
Cet amendement appartient au cluster #1012 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Christelle Minard | DR | ARTICLE 8 | Tombé |
| — | Danielle Brulebois | EPR | ARTICLE 8 | Tombé |
| — | Constance de Pélichy | LIOT | ARTICLE 8 | Tombé |
| — | David Magnier | RN | ARTICLE 8 | Tombé |
| — | Pierre-Henri Carbonnel | UDR | ARTICLE 8 | Tombé |