577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Adopté

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Auteur : Anne-Cécile Violland — Horizons & Indépendants (Haute-Savoie · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-04-24
Date de sort : 2026-04-29

Dispositif

Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214‑2‑1 et L. 214‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214‑2‑1. – Toute installation visée à l’article L. 214‑1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature au titre de l’article L. 214‑2, et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.

« Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, l’exploitant responsable de l’installation établit d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.

« Art. L. 214‑2‑2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement.

« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.

« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »

Exposé sommaire

Afin de maitriser le suivi des prélèvements majoritaires, il est proposé que l’ensemble des prélèvements les plus importants, c’est-à-dire ceux devant être déclarés ou autorisés, qui sont d’ores-et-déjà soumis à une obligation de relevé mensuel, soient désormais équipés de dispositifs de comptage avec télérelève et remontée quotidienne. Ces prélèvements au nombre de 70 000 environ en France doivent pouvoir être suivis plus précisément que ce qui est prévu aujourd’hui.

Pour engager tous les usages dont les prélèvements sont les plus impactant (prélèvement autorisés et déclarés) il est proposé, que les titulaires de ces prélèvements réalisent un diagnostic des consommations d’eau d’ici le 31 décembre 2027 avec un plan d’action de sobriété détaillé en vue de répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements par des économies d’eau et d’efficacité des installations. Ce plan d’action devra permettre d’optimiser et réduire les consommations d’eau de manière alignée avec l’objectif national fixé dans le plan eau ou dans sa déclinaison locale dans les SDAGE ou les SAGE à l’horizon 2030.

Amendement travaillé avec AMORCE.

Amendements quasi-identiques (3)

Cet amendement appartient au cluster #792 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Anne-Cécile Violland HOR APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant: Adopté
Nathalie Coggia EPR APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant: Retiré
Nathalie Coggia EPR APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant: Adopté