Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante:
« Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l'eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 ou à une dérogation à ses règles, sont notamment établis sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique sur le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné. »
Exposé sommaire
Le présent amendement conditionne la capacité du préfet coordonnateur de bassin à arrêter des volumes prélevables susceptibles de contraindre la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’existence d’une base scientifique robuste : soit les meilleures connaissances scientifiques disponibles, soit une étude hydrologique, des milieux, des usages et du changement climatique (HMUC).
Combiné avec l’article 6 du présent projet de loi, le mécanisme de fixation des volumes prélevables par le préfet coordonnateur de bassin peut conduire à imposer la révision — voire à contourner par dérogation — les règles du SAGE. Or les volumes prélevables fixés dans un SAGE résultent d’une instruction technique approfondie, prenant en compte l’hydrologie du bassin, les besoins des milieux aquatiques et les usages existants. Permettre au préfet de les modifier, à la hausse comme à la baisse, sans exigence de rigueur scientifique équivalente fragilise la cohérence du système de planification de l’eau.
Les études HMUC — hydrologie, milieux, usages et changement climatique — constituent précisément l’outil méthodologique de référence pour la révision des volumes prélevables dans les SDAGE et les SAGE, recommandé par le comité national de l’eau et mis en œuvre par les agences de l’eau. Leur réalisation préalable à la fixation des volumes par le préfet, ou à défaut le recours aux meilleures connaissances scientifiques disponibles, constitue une garantie minimale de proportionnalité de la décision préfectorale au regard des enjeux environnementaux et agricoles concernés.
Cette exigence s’inscrit par ailleurs dans le cadre des obligations découlant de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, qui impose que les décisions relatives aux prélèvements soient notamment fondées sur une connaissance suffisante de l’état quantitatif des masses d’eau concernées.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple
Doublon ou triplet trivial — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique fort. · Cluster #787 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
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| — | Nathalie Coggia | EPR | ARTICLE 5 | Adopté |
| — | Nathalie Coggia | EPR | ARTICLE 5 | Adopté |