Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les conventions entre entreprises ferroviaires mentionnées dans cet article garantissent que lorsqu’un voyageur disposait d’une réservation pour le transport de son vélo à bord du train dont il a manqué la correspondance ou qui a fait l’objet d’un retard ou d’une annulation, cette réservation est réputée valide pour tout autre train que les conventions lui permettent de prendre, dans la limite des emplacements vélo disponibles. L’entreprise ferroviaire prenant en charge la poursuite du voyage informe sans délai le voyageur des disponibilités d’emplacements vélo à bord des trains susceptibles d’assurer cette poursuite, par tout moyen approprié. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à compléter l’éventuelle réécriture d’une partie de l’article 9 lors de son examen en commission, afin de garantir que soit prise en compte la situation des voyageurs ayant réservé un emplacement pour leur vélo, que ce soit dans le train initial ou dans l’un des trains de correspondance.
Les emplacements vélo à bord des trains font l’objet d’une réservation obligatoire sur la quasi-totalité des grandes lignes, et les places disponibles sont souvent en nombre limité. En cas de changement de train subi le voyageur se retrouve dans une situation absurde : son droit à poursuivre le voyage est reconnu, mais il ne peut pas embarquer son vélo faute de réservation valide sur le nouveau train.
Cette situation pénalise particulièrement les voyageurs ayant organisé un déplacement combinant train et vélo, et constitue un frein concret au développement de l’intermodalité vélo-train, pourtant encouragée par les politiques publiques.
Cet amendement prévoit donc que le droit à un emplacement vélo dans les mêmes conditions à bord du train de substitution, dans la limite des places disponibles, est prévu par les conventions que vont signer les entreprises ferroviaires.
Cet amendement a le soutien de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette.