Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 224‑8‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 224‑8‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8‑1-1. – Pour l’application des proportions minimales prévues aux articles L. 224‑8 et L. 224‑8‑1, les cycles et cycles à pédalage assisté affectés à un usage professionnel peuvent être pris en compte en substitution des véhicules à faibles émissions ou à très faibles émissions, dans la limite de 15 % de l’obligation annuelle de renouvellement.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les catégories de cycles concernés. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre aux acheteurs publics et privés soumis aux obligations de verdissement de leurs flottes de prendre en compte, dans une limite de 15 %, les cycles et cycles à pédalage assisté affectés à un usage professionnel.
Cette faculté de substitution reconnaît le rôle des vélos professionnels, notamment des vélos à assistance électrique, dans la décarbonation des déplacements et des activités de service, en particulier pour les trajets de proximité, la logistique urbaine légère, les interventions techniques ou les déplacements professionnels de courte distance.
Elle offre une souplesse opérationnelle aux acteurs concernés, sans remettre en cause l’objectif principal de renouvellement des flottes par des véhicules à faibles ou très faibles émissions, puisque la prise en compte des cycles est plafonnée à 15 % de l’obligation annuelle.
Amendement travaillé avec la Fédération professionnelle de cyclologistique.