Amendement n° None — ARTICLE 8 SEPTIES
Dispositif
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
« En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du bénéfice d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. »
Exposé sommaire
Cet amendement reprend une modification élaborée par la commission mixte paritaire (CMP).
Il sécurise les relations précontentieuses et éventuellement disciplinaires voire contentieuses entre la caisse d’assurance maladie, l’assuré-salarié et son employeur.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #1456 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Thibault Bazin | DR | ARTICLE 8 SEPTIES | Adopté |
| 676 | Thibault Bazin | DR | ARTICLE 8 SEPTIES | En traitement |