Amendement (sans numéro) — ARTICLE 11
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Afin d’assurer la traçabilité des procédures et l’information des personnes, l’ensemble de la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑4 est inscrite au dossier médical du patient. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objectif d’expliciter que l’ensemble de la procédure de recueil d’avis, telle que prévue à l’article 6 de la proposition de loi, pour évaluer une demande d’aide à mourir, est inscrite au dossier médical du patient.
Il est en effet important de formaliser une telle procédure, compte tenu des conséquences de celle- ci, afin de pouvoir en rendre compte au patient, mais également afin de garantir une traçabilité, notamment pour la commission chargée du contrôle et de l’évaluation, qui aura accès aux dossiers médicaux.
Pour rappel, la procédure en cas de sédation profonde et continue jusqu’au décès doit être inscrite au dossier médical du patient.
Le présent article précise bien que la décision du médecin est notifiée à la personne, mais sans expliciter que toute la procédure l’a bien été.
Cette précision parait nécessaire, qu’importe l’issue de la demande.
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Paul-André Colombani | LIOT | ARTICLE 11 | Retiré |
| 454 | Paul-André Colombani | LIOT | ARTICLE 11 | Rejeté |