Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de trois mois ».
Exposé sommaire
Si la date retenue pour la réalisation d’une aide à mourir est postérieure à un délai d’un an à compter de la notification de la décision, le médecin devra évaluer à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne. Il convient de revenir au délai de trois mois initialement prévu dans la première version de cet texte en vue de protéger un principe fondamental qui est celui du consentement et qui repose sur trois critères :
Liberté : le patient ne doit subir aucune pression extérieure.
Éclairage : il doit disposer de toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision.
Actualité : son consentement doit être réévalué pour s’assurer qu’il correspond toujours à sa volonté réelle.
Or, l’état physique et psychologique d’un patient peut évoluer rapidement, ce qui justifie une vérification fréquente de son choix.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #1826 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Philippe Juvin | DR | ARTICLE 7 | Rejeté |
| — | Frédéric Valletoux | HOR | ARTICLE 7 | Rejeté |