577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Non soutenu

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Auteur : Stéphane Viry — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Vosges · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-20
Date de sort : 2025-10-29

Dispositif

I. – Le I de l’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « ainsi que sur des denrées alimentaires contenant des édulcorants » ;

2° Après ce même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La taxe est également due sur les denrées alimentaires solides ou semi-solides contenant des édulcorants relevant de l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, à l’exception des denrées destinées à une alimentation particulière au sens du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, y compris les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. »

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les denrées alimentaires mentionnées au I, le montant de la taxe est déterminé selon la teneur en édulcorant incorporé dans le produit fini mis à la consommation en France. Les modalités de calcul et de déclaration sont précisées par décret. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

4° Au 1° du A du V, après la référence : « 287 », sont insérés les mots : « du présent code ». 

II. – Les modalités de recouvrement, de contrôle, d’exonération et de remboursement sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2026.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à étendre la contribution existante sur les boissons non alcooliques édulcorées à l’ensemble des denrées alimentaires solides ou semi-solides contenant des édulcorants de synthèse.

Il poursuit un objectif avant tout préventif, en incitant les industriels à réduire l’usage des édulcorants et en limitant l’exposition des consommateurs, notamment des enfants et des jeunes, aux risques qui y sont associés.

Les édulcorants de synthèse — tels que l’aspartame, le sucralose, l’acésulfame-K ou la saccharine — sont aujourd’hui présents dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante : yaourts, confiseries, chewing-gums, desserts, biscuits ou plats préparés. Leur usage massif, souvent perçu comme une alternative « saine » au sucre, soulève pourtant des interrogations sanitaires croissantes.

En juillet 2023, l’aspartame a par exemple été classé par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC, OMS) comme « possiblement cancérogène ». On le retrouve pourtant dans plus de 6000 produits. Plusieurs travaux de l’INSERM et d’autres institutions scientifiques ont mis en évidence des associations entre la consommation régulière d’édulcorants et une augmentation du risque de cancers, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Contrairement aux arguments marketing fréquemment avancés, ces substances ne favorisent pas la perte de poids : elles entretiennent la dépendance au goût sucré et peuvent contribuer à l’augmentation de la masse grasse et, in fine, à l’obésité.

Non seulement, cela pose un énorme problème de santé publique, souvent marqué par de fortes inégalités sociales ; mais cela entraine aussi des coûts considérables : les dépenses liées au cancer représentaient 22,5 milliards d’euros pour l’assurance maladie en 2021, et celles liées à l’obésité sont estimées entre 8 et 13 milliards d’euros par an.

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #2222 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

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Stéphane Viry LIOT APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant: Non soutenu
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