577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Tombé

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Auteur : Sabrina Sebaihi — Écologiste et Social
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-20
Date de sort : 2025-10-29

Dispositif

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieur à 50
Entre 5 et 1015
Entre 10 et 1525

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer une taxe proportionnelle à la teneur en sucres ajoutés des produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine, en ciblant plus particulièrement les aliments dits « ultra-transformés ».

Depuis plusieurs années, la recherche scientifique établit un lien clair entre la surconsommation d’aliments industriels et l’émergence de pathologies chroniques telles que l’obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, certains cancers et, plus récemment, des troubles neurologiques. Le rapport d’enquête parlementaire de septembre 2018 intitulé « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » recommandait déjà de fixer par la loi des objectifs de réduction du sucre pour chaque catégorie de produits, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui préconise de limiter l’apport en sucres libres à moins de 10 % des apports énergétiques journaliers, et idéalement à 25 grammes par jour.

Les nouvelles données scientifiques publiées depuis 2024 confirment et aggravent ce constat. En février 2024, une revue de la littérature internationale a recensé pas moins de 32 effets néfastes sur la santé liés à une consommation élevée d’aliments ultra-transformés, parmi lesquels une augmentation du risque d’obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancers, de troubles dépressifs et de mortalité prématurée. Une autre étude en 2025 estime qu’une augmentation de 10 % de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une hausse d’environ 10 % du risque de mortalité toutes causes confondues.

Plus récemment encore, une nouvelle étude publiée en 2025 par l’université de Harvard a mis en évidence un lien entre la consommation excessive d’aliments ultra-transformés et un risque accru de développer des signes précoces de la maladie de Parkinson : les personnes consommant en moyenne onze portions par jour d’aliments ultra-transformés présentaient un risque 2,5 fois supérieur à celles n’en consommant que deux ou trois. Ces travaux confirment que l’impact de ces produits dépasse largement la simple problématique calorique : ils perturbent le métabolisme, le microbiote intestinal, la satiété et les fonctions cognitives, tout en augmentant l’inflammation chronique.

En France, selon les dernières données, les aliments ultra-transformés représentent près de 36 % de l’apport énergétique total des adultes. L’ANSES a, en 2024, rappelé la nécessité de mieux encadrer la formulation et la commercialisation de ces produits, soulignant la progression continue de l’obésité et l’insuffisance de l’alimentation conforme aux repères nutritionnels nationaux.

Le coût de ces maladies chroniques pour la collectivité est considérable. Le diabète, par exemple, représente à lui seul plus de 9 milliards d’euros de dépenses de soins chaque année pour l’assurance maladie, sans compter les pertes de productivité et les coûts indirects. L’obésité, quant à elle, est aujourd’hui considérée par l’OMS comme une véritable épidémie mondiale depuis 1997, et sa prévalence continue d’augmenter en France, notamment chez les plus jeunes et les ménages modestes.

Face à cette situation, il est légitime que les industriels, dont les stratégies marketing et les recettes contribuent directement à ces dérives alimentaires, participent financièrement à la réparation de leurs effets sur la santé publique. En taxant les sucres ajoutés dans les produits ultra-transformés, cet amendement poursuit un triple objectif :

- inciter les fabricants à reformuler leurs recettes et à réduire la teneur en sucres de leurs produits ;
- dissuader la consommation excessive de produits sucrés et ultra-transformés ;
- financer la prévention et la prise en charge des maladies chroniques liées à la malbouffe.


Cette taxe, inspirée de dispositifs existants à l’étranger, s’appuierait sur un barème progressif, en plusieurs tranches, proportionnel à la teneur en sucres ajoutés des produits concernés. Elle s’inscrirait dans la continuité des politiques déjà engagées en France, notamment la « taxe soda ».

Elle viendrait également soutenir les orientations internationales actuelles. En mai 2025, l’Organisation mondiale de la santé a lancé l’élaboration d’une ligne directrice mondiale sur la consommation d’aliments ultra-transformés, reconnaissant explicitement leur rôle dans la montée des maladies non transmissibles. De même, plusieurs États européens (dont le Royaume-Uni, la Norvège ou le Portugal) ont déjà adopté des mesures fiscales similaires sur les sucres ajoutés, avec des résultats probants sur la reformulation des produits et la baisse de consommation.

L’enjeu est donc de faire de la France un pays pionnier dans la lutte contre les effets délétères de l’alimentation ultra-transformée. Cette taxe ne doit pas être conçue comme une pénalisation du consommateur, mais comme un levier de transformation industrielle et de justice sanitaire : elle vise à responsabiliser les producteurs et à faire contribuer les grandes entreprises agroalimentaires à la réduction d’un fléau de santé publique.

Il s’agit d’un instrument de politique nutritionnelle simple, efficace et cohérent avec les objectifs de santé publique nationaux et internationaux. En incitant les acteurs économiques à réduire le sucre, et donc l’ultra-transformation, elle participe à la reconquête de la qualité alimentaire et à la défense de la santé publique.

Amendements quasi-identiques (7)

Cet amendement appartient au cluster #2099 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
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1356 Paul-André Colombani LIOT APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant: Rejeté