Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 D bis ainsi rédigé :
« Art. L. 135-D bis. – Les administrations et organismes mentionnés aux articles L. 135 C et L. 135 D procèdent annuellement à une évaluation de l’efficacité des accès aux données et fichiers prévus par le présent chapitre en matière de détection et de prévention de la fraude.
« Cette évaluation est rendue publique et transmise au Parlement. Elle comporte notamment :
« 1° Le nombre de consultations effectuées ;
« 2° Les résultats quantifiables en matière de détection, d’économies réalisées et de poursuites engagées ;
« 3° Les incidents ou manquements constatés en matière de sécurité ou d’usage indu des données. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à instaurer une évaluation annuelle obligatoire des nouveaux accès aux fichiers fiscaux et sociaux, afin d’éviter un élargissement non contrôlé du périmètre des données consultées et de mesurer l’efficacité réelle du dispositif.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #2438 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Sandra Delannoy | RN | APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: | Rejeté |
| 10 | Sandra Delannoy | RN | APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: | Non soutenu |