Amendement (sans numéro) — ARTICLE 12
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un proche désigné par la personne dans le cadre de la procédure peut saisir le juge des contentieux de la protection, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III de l’article L. 1111-12-4, en cas d’éléments graves et concordants laissant présumer une pression, contrainte ou influence indue. La saisine suspend la procédure. Le juge statue dans un délai de deux jours. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à offrir une voie de protection exceptionnelle lorsque la personne de confiance n’a pas été désignée, mais qu’un proche identifié au cours de la procédure dispose d’éléments graves et concordants de pression ou d’influence indue. Il est strictement encadré (désignation par la personne, délai bref, éléments graves, juge compétent, suspension, jugement rapide) afin d’éviter toute instrumentalisation. Il s’agit d’une garantie de dernier ressort, complémentaire au contrôle médical et collégial.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Justine Gruet | DR | ARTICLE 12 | Rejeté |
| 369 | Justine Gruet | DR | ARTICLE 12 | Rejeté |