Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il prescrit à nouveau la substance létale selon les modalités prévues au VI du même article L. 1111‑12‑4. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à sécuriser la procédure de prescription de la substance létale dans l’hypothèse où la date choisie par la personne pour l’administration de la substance létale est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision du médecin ayant instruit la demande d’aide à mourir.
En effet, la première délivrance en pharmacie d’un médicament ne peut intervenir en règle générale que dans la limite de trois mois après la date de prescription (articles R. 5123‑1 et suivants du code de la santé publique). Aussi, il convient de préciser que lorsque la date choisie pour l’administration de la substance létale excède ce délai de trois mois, le médecin instructeur devra prescrire à nouveau la substance létale.