Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 4 les trois phrases suivantes :
« S’il constate des pressions pour procéder à cette administration, il suspend la procédure. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 qui décide dans les meilleurs délais de la poursuite de la procédure ou de son arrêt dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑8. Lorsque la procédure peut se poursuivre et qu’il est nécessaire de définir une nouvelle date, le professionnel de santé convient de cette date avec la personne dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5 ; ».
Exposé sommaire
L’amendement précise la démarche devant être suivie par l’infirmier ou le médecin accompagnant la personne lorsqu’il constate qu’elle subit des pressions pour procéder à l’administration de la substance létale. Il ajoute l’obligation de suspendre la procédure dans l’attente d’informer le médecin ayant pris la décision quand il ne s’agit pas du même médecin et dans l’attente de prendre une décision sur la poursuite ou l’arrêt de la procédure tel que défini à l’article 10. Par ailleurs, il précise les modalités selon lesquelles le médecin ou l’infirmier définit avec la personne une nouvelle date d’administration, quand la procédure peut se poursuivre et qu’une nouvelle date est nécessaire dans l’hypothèse où la poursuite de la procédure ne se ferait pas le jour même.